910.Malgré l’article 900, un bâtiment principal dérogatoire protégé, qui est un bâtiment principal érigé après le 1er avril 1985 dont l’implantation contrevient aux dispositions relatives à une distance minimale de protection en bordure d’un aéroport, d’une cour de triage, d’une voie ferrée, ou d’un autre usage contraignant identifié au règlement ou illustré au plan de zonage peut être agrandi, sous réserve du respect des normes suivantes :1°l’agrandissement est situé sur le même lot que le bâtiment principal existant;
2°l’agrandissement est conforme;
3°l’agrandissement n’empiète pas dans la distance minimale de protection;
4°l’agrandissement en hauteur est autorisé.